Ce qu’elle est
Les articles 129 à 129-3 du code de procédure civile, issus du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ouvrent aux avocats des parties la faculté de convenir des modalités de l’instruction du litige, sans que les parties elles-mêmes aient à intervenir à l’acte.
C’est la différence structurante avec la convention de procédure participative aux fins de mise en état : là où celle-ci est conclue par les parties assistées de leurs avocats, la convention simplifiée se noue entre avocats.
Ce qu’elle règle
Son objet naturel est le calendrier : dates d’échange des conclusions, dates de communication des pièces, date de clôture envisagée. Elle peut également porter sur les objets énumérés à l’article 128, notamment la limitation du débat à certains points de droit portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
La sanction du calendrier ne relève pas de la convention elle-même : elle procède de l’article 128, 2°, qui permet au juge d’écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue, lorsque leur tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Les mentions à ne pas omettre
- l’identification de l’instance : juridiction saisie, numéro de RG, parties ;
- l’identification des avocats signataires et leur barreau ;
- le calendrier, échéance par échéance, avec des dates certaines ;
- le terme de la convention ;
- les modalités de communication entre avocats.
Une convention dont le calendrier renvoie à des délais glissants (« conclusions dans les deux mois ») expose à des discussions sur le point de départ. Il est préférable de convertir tout délai en date fixe au moment de la signature.
Le juge n’est pas dessaisi
L’article 129-3, 2° l’énonce dans les mêmes termes que l’article 130-3, 2° pour la procédure participative : la conclusion de la convention ne dessaisit pas le juge, qui connaît de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir, et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
L’article 129-3, 1° attache par ailleurs à la convention l’interruption du délai de péremption, mais à une condition que le régime de la procédure participative ne comporte pas : que son exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l’affaire. Une convention signée puis laissée sans suite n’offre donc pas la sécurité que l’on pourrait croire.
Informer le juge
La juridiction saisie doit être informée de la conclusion de la convention afin que l’instruction conventionnelle produise ses effets, au premier rang desquels l’audiencement prioritaire de l’article 127. La transmission d’une copie au juge n’est pas une formalité facultative : c’est ce qui rend la convention opposable dans la conduite de l’instance.
Une limite à connaître
L’article 129-1 ouvre la faculté « entre les avocats des parties ». La situation d’une partie non représentée n’est pas expressément réglée. En pratique, une convention simplifiée suppose qu’un avocat se trouve de chaque côté ; à défaut, la voie de l’instruction judiciaire demeure.
Convention simplifiée ou procédure participative ?
| Critère | Convention simplifiée | CPPME |
|---|---|---|
| Signataires | Les avocats | Les parties et leurs avocats |
| Délai de mise en place | Court | Plus long : rendez-vous clients requis |
| Périmètre du différend | Non traité en principe | Défini dans l’acte |
| Actes contresignés par avocats | Non prévus | Oui |
| Effet sur la péremption | Interruption, sous condition d’actes faisant progresser l’affaire (art. 129-3, 1°) | Interruption sans cette condition (art. 130-3, 1°) |
En première approche : la convention simplifiée pour organiser un calendrier, la procédure participative lorsque l’instruction elle-même doit être conduite conventionnellement — périmètre, pièces, technicien, auditions.
Lire la page consacrée à la convention de procédure participative aux fins de mise en état